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La cession illicite a conduit à la résiliation du bail

Sauf exception, toute cession de bail rural est interdite.

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L’histoire

Anne et sa fille Marie étaient propriétaires de 25 parcelles qu’elles avaient données à bail par acte du 25 mars 1981 à Marc. Quelle n’avait pas été leur surprise en constatant que, depuis le 1er janvier 2008, les parcelles étaient mises en valeur par Laurent, neveu de Marc, dans le cadre d’un Groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec).

Le contentieux

Estimant que Marc avait cédé son bail en contravention des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural, Anne et sa fille avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la cession par Marc à son neveu Laurent du bail rural la résiliation de ce bail pour cession illicite ainsi que l’expulsion de ce dernier.

La question posée aux juges paritaires était celle de savoir si l’opération consentie par Marc à son neveu n’avait pas été tacitement acceptée par Anne.

Elle avait invoqué les dispositions rigoureuses de l’article L. 411-35 du code rural. Selon ce texte, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou d’un descendant du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé. Et selon l’article L. 411-31, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35.

Pour Anne, en laissant son neveu exploiter les 25 parcelles louées dès le 1er janvier 2008, Marc lui avait bien consenti une cession de son bail, qui tombait sous le coup de la prohibition de l’article L. 411-35. L’opération devait être annulée et le bail résilié.

Mais Laurent, n’entendait pas perdre son outil de travail. La mise en valeur des parcelles s’était faite au vu et au su d’Anne, qui avait régulièrement encaissé sur son compte bancaire les fermages depuis le 1er janvier 2008. Les juges avaient pris fait et cause pour Laurent. Anne avait consenti tout à la fois à la cession à Laurent des parcelles louées selon le bail initial et à la constitution au bénéfice de ce dernier, à compter du 1er janvier 2008, d’un nouveau bail verbal portant sur la totalité des parcelles. La prétention d’Anne avait été écartée.

Pourtant, saisie par cette dernière, la haute juridiction, au visa des articles L. 411-31 et L. 411-35, a censuré la solution des juges. Dès lors qu’elle avait constaté une cession du bail, la cour d’appel aurait dû en tirer les conséquences légales en annulant l’opération et en résiliant le bail initial.

L’épilogue

La cour de renvoi ne pourra que constater l’irrégularité de l’opération réalisée par Marc, et prononcer la résiliation du bail. Laurent devra libérer les parcelles. Mais Marc n’a-t-il pas été imprudent ? Le bail aurait dû d’abord être résilié avec l’accord d’Anne, avant qu’un nouveau bail soit conclu entre cette dernière et Laurent.

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